Excès de vitesse
Le code de la route impose des limites de vitesse sur les routes, que vous soyez en ville ou hors de la ville. Dépasser ces limites est un excès de vitesse, cette infraction routière étant passible d’une amende et d’un retrait de points comme l’indique l’article R413-14 du code de la route.
Sanctions sur les excès de vitesse
Les radars automatiques permettent de voir les dépassements de vitesse. Mises en place la première fois en 1946, ils photographient automatiquement les véhicules dépassant les vitesses autorisées. En fonction de la vitesse enregistrée, la sanction ne sera pas la même.
Le barème des amendes pour un excès de vitesse
L’article R413-14 prévoit une contravention de 4ème classe pour tout dépassement de moins de 50 km/h. Cependant, l’automobiliste sera sanctionné d’une amende de 3ème classe si :
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Le dépassement de vitesse est inférieur à 20 km/h
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S’il circule une route où la limitation de vitesse est supérieure à 50 km/h
Le barème de retrait de points pour un excès de vitesse
Infraction
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Nombre de points retirés |
Excès de vitesse inférieur à 20 km/h
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1 point |
Excès de vitesse compris entre 20 km/h et 29 km/h
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2 points |
Excès de vitesse compris entre 30 km/h et 39 km/h
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3 points |
Excès de vitesse compris entre 40 km/h et 49 km/h
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4 points |
Lorsque le dépassement de vitesse est supérieur ou égal à 30 km/h, le conducteur encourt les peines complémentaires suivantes :
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Suspension (3 ans maximum)
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Interdiction de conduire certains véhicules à moteur (3 ans maximum)
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Stage de sensibilisation à la sécurité routière
Dépassement de vitesse supérieur 50 km/h
L’article R413-14-1 prévoit pour les excès de vitesse supérieur à 50 km/h une contravention de classe 5. De ce fait, les sanctions sont plus importantes, notamment en cas de récidive.
Le code de la route sur les excès de vitesse
I. – Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de moins de 50 km/h la vitesse maximale autorisée fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Toutefois, lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse maximale autorisée est supérieure à 50 km/h, l’amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la troisième classe.
II. – Toute personne coupable de l’infraction de dépassement de la vitesse maximale autorisée de 30 km/h ou plus encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes :
1° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 40 km/h et moins de 50 km/h, réduction de quatre points ;
2° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 30 km/h et moins de 40 km/h, réduction de trois points ;
3° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 20 km/h et moins de 30 km/h, réduction de deux points ;
4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée de moins de 20 km/h, réduction d’un point.
NOTA : Décret 2004-1330 du 6 décembre 2004 art. 3 : application à Mayotte.
Informations générales sur les infractions
Outre les excès de vitesse, l’infraction se classe en :
Elle se classe aussi en :
Ses peines principales sont :